POUR le dépistage des embryons aneuploïdes !

Commençons déjà par repréciser, deux trois choses importantes

  • Ce dépistage n’est pas égal à de l’eugénisme. Car il n’y a pas de manipulation du génome, comme c’est le cas pour les OGM (organismes génétiquement modifiés, céréales, légumes, etc), mais bien une analyse des chromosomes constituants l’embryon. Un prélèvement de quelques cellules à J5, puis
  • Nous parlons et les généticiens aussi, de dépister les embryons aneuploïdes (cellules qui ne possèdent pas le nombre normal de chromosomes, soit trop, soit pas assez). Ces embryons qui au regard des anomalies chromosomiques très importantes sont (par nature) non viables. Donc arrêt naturel du développement, dans les 2/3èmes jours de culture in vitro, voir plus tard à J5/6, voir plus tard encore après son transfert dans l’utérus.
  • 85 % des embryons en AMP sont non viables d’un point de vue chromosomique. POURTANT aujourd’hui, ils sont transférés dans les utérus des femmes infertiles ou en parcours d’AMP, car la loi de bioéthique interdit, ce dépistage.
    Ce qui donne des taux de réussites très faibles. Deux FIV sur trois sont des échecs.
  • POURTANT (encore) les généticiens savent très bien voir les anomalies chromosomiques des embryons.
  • De plus, la loi autorise déjà le DPI et le DPN, comme elle autorise déjà l’IMG (interruption médicale de grossesse), et l’IVG (interruption volontaire de grossesse).

Après ces rappels synthétiques, que vous pouvez donc utiliser dans les conversations, où l’on va vous dire que l’amp c’est de l’eugénisme et que dépister les embryons avant transfert c’est MAL. Rentrons des certains détails.
Le diagnostic pré-implantatoire (DPI) est autorisé en France, mais seulement dans certains cas, lorsqu’il y a un risque de transmission de maladies génétiques avéré. (Voir à la fin de cette articles les articles du code de la santé publique et du code civil). Le diagnostic pré-natale (DPN) est aussi autorisé, une fois la grossesse débutée et peut amener à des Interruptions Médicale de Grossesse (IMG) en cas de maladie ou de problèmes irrémédiables sur le fœtus.
En AMP, les embryons sont évalués via leur développement morphologique et leur développement cinétique, via des technologie comme les embryoscopes et les yeux experts des biologistes de l’évaluation embryonnaire. Mais ces évaluations ne permettent pas de voir TOUS les problèmes chromosomiques des embryons. Et ne permet pas aux spécialistes de savoir si tel ou tel embryons aura la capacité la plus proche du 100% de vous permettre d’avoir un bébé au bout de neufs mois de grossesse. En 2018, tous comptent encore sur la CHANCE (de tomber sur le bon ou pas).
Le dépistage (screnning) que nous demandons avec les médecins AMP  est une technique non autorisé en France, pratiqué pourtant avec succès (des taux de grossesses AMP plus important) par nos voisins Européens. Le prélèvement d’une cellule de l’embryon à un stade très précoce, permet d’évaluer plus précisément son potentiel implantatoire, en recherchant les anomalies chromosomiques impactant ou rendant impossible tout développement ultérieur.
Cette technique pourrait éviter l’accumulation d’échec pour les couples infertiles en parcours d’AMP, la réalisation de diagnostic d’infertilité plus précis et plus  précoces, permettant aux couples de faire des choix de vie (poursuite de l’amp, démarches pour l’adoption, recours au don de gamètes, vie sans enfant) sans s’épuiser dans des quêtes impossibles pendant de longues années. Cela permettrait aussi d’éviter des fausses-couches précoces et tardives, d’éviter enfin des interruption médicales de grossesse. Expérience hautement traumatisantes pour tous les couples et toutes les femmes.
Pour rappel, aujourd’hui en France deux FIV sur trois sont des échecs et 70 et 85 % des embryons transférés ne s’implantent pas. Cette situation n’est plus possible. Depuis la création de l’association nous demandons à être entendus sur ce point. 2018 c’est l’occasion de se faire entendre et d’obtenir une évolution de la loi de bioéthique.

Faut-il donc continuer à transférer, à l’aveugle des embryons qui n’ont de toute façon AUCUNE chance de survie ?

Faut-il continuer à accumuler des échecs de FIV inexpliqués ?

Faut-il continuer à congeler ou vitrifier des embryons, n’ayant aucune chance de développement et remplir les cuves d’azotes des centres d’AMP, de millions d’embryons non viables ?

Faut-il continuer à vivre des fausses-couches plus ou moins tardives ?

Faut-il continuer à vivre des IMG ?

Pour BAMP c’est NON !

BAMP est POUR le dépistage, dans le cadre de l’AMP, des embryons aneuploïdes. Voir l’article 16 du manifeste de l’association. Avez-vous répondu au questionnaire Bioéthique de BAMP ? Il y a un item sur le dépistage des embryons aneuploïdes. Si non c’est par ici merci.

Rendez-vous demain, samedi 20 janvier à Nantes, pour parler de tout cela avec des spécialistes de la question et des représentants de votre association.

#bioéthique2018 #vraimentPour

 
Les textes juridiques français
CODE CIVIL
Code civil Article 16-4
Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine.
Toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est interdite.
Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.
Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne.
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Article L2131-4
On entend par diagnostic préimplantatoire le diagnostic biologique réalisé à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro.
Le diagnostic préimplantatoire n’est autorisé qu’à titre exceptionnel dans les conditions suivantes :
Un médecin exerçant son activité dans un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal tel que défini par l’article L. 2131-1 doit attester que le couple, du fait de sa situation familiale, a une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d’une maladie génétique d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic.
Le diagnostic ne peut être effectué que lorsqu’a été préalablement et précisément identifiée, chez l’un des parents ou l’un de ses ascendants immédiats dans le cas d’une maladie gravement invalidante, à révélation tardive et mettant prématurément en jeu le pronostic vital, l’anomalie ou les anomalies responsables d’une telle maladie.
Les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la réalisation du diagnostic.
Le diagnostic ne peut avoir d’autre objet que de rechercher cette affection ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter.
Il ne peut être réalisé, à certaines conditions, que dans un établissement spécifiquement autorisé à cet effet par l’Agence de la biomédecine instituée à l’article L. 1418-1.
En cas de diagnostic sur un embryon de l’anomalie ou des anomalies responsables d’une des maladies mentionnées au deuxième alinéa, les deux membres du couple, s’ils confirment leur intention de ne pas poursuivre leur projet parental en ce qui concerne cet embryon, peuvent consentir à ce que celui-ci fasse l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 1111-2 et à l’article L. 1111-7, seul le médecin prescripteur des examens de biologie médicale destinés à établir un diagnostic prénatal est habilité à en communiquer les résultats à la femme enceinte.
Article L2131-4-1
Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 2131-4, et sous réserve d’avoir épuisé toutes les possibilités offertes par les articles L. 1241-1 à L. 1241-7, le diagnostic préimplantatoire peut également être autorisé lorsque les conditions suivantes sont réunies :
-le couple a donné naissance à un enfant atteint d’une maladie génétique entraînant la mort dès les premières années de la vie et reconnue comme incurable au moment du diagnostic ;
-le pronostic vital de cet enfant peut être amélioré, de façon décisive, par l’application sur celui-ci d’une thérapeutique ne portant pas atteinte à l’intégrité du corps de l’enfant né du transfert de l’embryon in utero, conformément à l’article 16-3 du code civil ;
-le diagnostic mentionné au premier alinéa a pour seuls objets de rechercher la maladie génétique ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter, d’une part, et de permettre l’application de la thérapeutique mentionnée au troisième alinéa, d’autre part.
Les deux membres du couple expriment par écrit leur consentement à la réalisation du diagnostic.
La réalisation du diagnostic est soumise à la délivrance d’une autorisation par l’Agence de la biomédecine, qui en rend compte dans son rapport public conformément à l’article L. 1418-1. Cette autorisation est subordonnée au respect des dispositions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2141-3.
 

Commentaires à propos de cet article (3) :

  1. Tout à fait d’accord avec vous. Cette interdiction est n’est pas logique d’un point de vue huamain, éthique et même économique. On préfère l’IMG à ce diagnostic. Je n’ai jamais compris la logique derrière ce type de raisonnement. Et rien n’empêche les couples qui ne le souhaitent pas de refuser un DPI.

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